La négociation collective est un droit des salariés à participer à la détermination de leurs conditions d’emploi et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. Au vu de ce vaste objet, les conventions et les accords collectifs, forcément exposés aux transformations économiques et sociales, sont amenés à évoluer au fil du temps. Ils peuvent être renégociés, dans le cadre du régime juridique de la révision, ou tout simplement supprimés, dans le cadre du régime de la dénonciation des accords collectifs.
Sur quels motifs contester un protocole préélectoral ?
Si l’employeur manque de loyauté au cours de la négociation du protocole préélectoral, il ne faut pas attendre la fin des élections pour agir en justice.
Publié le 24 mai 2017
Tenter de faire annuler les élections professionnelles en contestant le protocole préélectoral qui a servi de support à leur organisation, pourquoi pas. Mais le syndicat qui saisit le tribunal d’instance ne peut pas invoquer n’importe quelle irrégularité.
Une fois les élections professionnelles passées, et si le protocole d’accord préélectoral avait été signé conformément à l’article L. 2314-3-1 du Code du travail – c’est-à-dire à une double majorité –, le syndicat qui agit en justice pour faire annuler les élections doit faire attention
En effet, selon la Cour de cassation, un protocole préélectoral valablement signé ne peut être contesté que s’il contient des stipulations contraires à l’ordre public du fait qu’elles méconnaîtraient des principes généraux du droit électoral. Et non pas parce que l’employeur aurait manqué de loyauté au cours de sa négociation (Cass. soc. 4 mai 2017, n° 16-18297).
Il est vrai que l’employeur est soumis à une obligation de loyauté dans la négociation préélectorale. Elle lui impose de fournir aux syndicats qui y participent, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorale, et de mettre à leur disposition le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données sociales, éventuellement expurgés des données confidentielles. Un syndicat peut assigner l’employeur avant le scrutin, pour le faire condamner sous astreinte à communiquer les documents nécessaires (Cass. soc. 6 janv. 2016, n° 15-10975). Mais une fois le protocole signé et le scrutin passé, ce motif semble ne plus opérer.
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