Faire grève après la date indiquée dans le préavis

Lorsqu’il est rendu nécessaire par la loi, le préavis de grève mentionne l’heure du début et de fin de l’arrêt de travail. Ces dates ne contraignent pas les salariés à se mettre en grève le jour J.

Par Aude Le Mire
Par Aude Le Mire
Publié le 12 mars 2015, modifié le 16 avril 2026
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AFP
Lorsqu’il est rendu nécessaire par la loi, le préavis de grève mentionne l’heure du début et de fin de l’arrêt de travail. Ces dates ne contraignent pas les salariés à se mettre en grève le jour J.
Le syndicat CGT de la régie des transports de Marseille (RTM) avait déposé un préavis, comme l’exige l’article L. 2512-2 du Code du travail, à compter du 3 juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre de la même année. Cependant, le 6 juillet, aucun agent ne s’était encore mis en grève et l’employeur affichait dans les locaux une note indiquant que, le mouvement n’ayant pas débuté à la date initialement prévue, le préavis ne produisait plus d’effet et qu’aucun arrêt de travail ne pouvait avoir lieu. Saisi par le syndicat, le TGI qui avait ordonné le retrait, sous astreinte, de la note. Le litige se poursuivit jusqu’en cassation.
USAGE ABUSIF?
La RTM demandait à la Cour de déclarer le mouvement illicite, en faisant valoir que la grève, «résultant objectivement d’un arrêt collectif et concerté du travail», devait débuter à la date prévue dans le préavis pour que celui-ci produise ses effets. Selon la régie, dans la mesure où la grève s’étendait sur 180 jours et où les salariés qui avaient déposé une déclaration d’intention individuelle ne s’y étaient pas conformé, la loi sur la continuité de service public dans les transports n’était pas respectée. Elle affirmait que le fait pour un syndicat de rendre incertaine la date de déclenchement de son action s’analysait en une grève tournante illicite et désorganisait l’entreprise au point de caractériser un usage abusif du droit de grève.
SALARIÉS SEULS TITULAIRES DU DROIT DE GRÈVE
Son analyse est rejetée: l’employeur ne peut pas déduire de l’absence de salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci est devenu sans effet. En effet, si effectivement, dans les services publics, la grève doit être précédée d’un préavis donné par un syndicat représentatif, lequel préavis, pour être régulier, doit mentionner notamment l’heure du début et de la fin de l’arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. La note d’information de la direction, qui pouvait laisser croire aux salariés qu’ils s’exposaient à des sanctions s’ils cessaient le travail, portait atteinte à leur droit de grève et devait être retirée des panneaux d’affichage de l’entreprise (Cass. soc. 11 fév. 2015, n°13-14607) Ainsi, une fois les formalités légales liées au préavis accomplies, les salariés ou agents sont libres de se mettre en grève pendant une partie de la durée signalée dans le préavis, un seul jour par exemple (Cass. soc. 14 janv. 1999, n°96-45659). Et un gréviste peut rejoindre le mouvement à tout moment ou le quitter avant son terme. L’employeur ne peut déduire que la grève est terminée du seul fait qu’il n’y a plus de grévistes (Cass. soc. 4 juil. 2012,n°11-18404) ___________________________________________________

En savoir +

 «Droit du travail à l’usage des salariés», tome II, deuxième partie Coordonné et dirigé par Laurent Milet, rédacteur en chef de la Revue pratique de droit social (RPDS), en collaboration avec le pôle confédéral Droit, libertés, et action juridique (DLAJ) de la CGT. ___________________________________________________
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