L’augmentation du RSA affecte la saisie des rémunérations

La saisie des rémunérations est limitée dans certaines proportions. La revalorisation récente du revenu de solidarité active a pour effet d’augmenter le minimum insaisissable.

Par Laurent Milet
Par Laurent Milet
Publié le 2 juin 2022
Afin de préserver la fonction alimentaire du salaire, la saisie des rémunérations est limitée dans des proportions réglementaires. La revalorisation récente du revenu de solidarité active a pour effet d’augmenter le minimum insaisissable. Tout salarié qui estime qu’une somme excessive lui a été prélevée doit en faire la réclamation à son employeur.
Toute personne dont le salaire est saisi doit conserver un minimum de ressources pour vivre. La proportion saisissable d’un salaire ou de toute prestation assimilée (pensions de vieillesse et d’invalidité, retraites complémentaires, allocations de chômage) est calculée suivant un barème dont les différentes tranches sont révisées annuellement (Art. R. 3252-4 C. trav.). Ce barème fixe sept tranches de rémunération. Pour chacune de ces tranches, une fraction saisissable est déterminée, après déduction des cotisations sociales obligatoires telles que Sécurité sociale, CSG, CRDS, retraite (Art. L. 3252-3 C. trav.) et, depuis le 1er janvier 2019, du montant de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu. C’est donc le salaire net qu’il faut retenir, sans prendre en compte les aides financières comme les allocations familiales. Depuis le 1er janvier 2022, les tranches de rémunération saisissables ont été revalorisées, comme indiqué dans notre article publié le 10 février 2022 : Saisie des rémunérations, le barème 2022.

 Le montant du RSA : minimum du minimum

Pour vivre, le débiteur doit dans tous les cas conserver une somme égale au revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule. Le RSA ayant été revalorisé depuis le 1er avril 2022, le débiteur doit dans tous les cas conserver une somme égale à 575,52 euros par mois (au lieu de 559,74 euros) (Décret n° 2022-699 du 26 avril 2022, JO du 27 ; Art. R. 3252-5 C. trav.). Cette somme est absolument insaisissable, quel que soit le créancier.
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