ÉPARGNE SALARIALE Décryptage

Fiscalité de l’intéressement débloqué

Pour les primes d'intéressement versées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 affectées par défaut sur un plan d’épargne salariale, le salarié a un droit de rétractation qui lui permet de débloquer son intéressement.

Par Carmen Ahumada
Par Carmen Ahumada
Publié le 26 juin 2017
L’intéressement versé à compter du 1er janvier 2016 est affecté, par défaut, sur un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues par l’accord d’intéressement. Si le bénéficiaire souhaite percevoir l’intéressement, il doit expressément demander son versement immédiat.
L’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances (Art. L. 3312-1 du Code du travail). Pour les primes d’intéressement versées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 affectées par défaut sur un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne interentreprises (PEI), le salarié a un droit de rétractation qui lui permet de débloquer son intéressement. La demande de déblocage doit être présentée par le bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’affectation de l’intéressement dans le plan. Attention : si la date de cette demande est postérieure au délai de trois mois, elle ne peut pas être acceptée. L’intéressement ainsi débloqué est imposé à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l’année au cours de laquelle le salarié perçoit l’intéressement ainsi débloqué. La plus-value éventuelle reste acquise au salarié. Elle est soumise aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement et à l’impôt sur le revenu, selon les règles des plus-values mobilières.  Les dividendes, qui restent également acquis au salarié, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (BOI-RSA-ES-10-10-§40 du 14 juin 2017).
Sur l’intéressement, consulter la RPDS de juin 2017 n° 866, p. 185 à 198.

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