Pour parvenir à un nombre de branches professionnelles avoisinant les 200, le ministère du Travail peut fusionner certaines branches.
Selon l’exposé des motifs de la loi, la restructuration des branches vise à améliorer la qualité des normes conventionnelles, offrir une meilleure régulation de branche, créer des filières économiques et donner un socle conventionnel solide aux TPE et PME non couvertes par des accords d’entreprise. Il s’agit aussi, officiellement du moins, de permettre aux branches de jouer pleinement le rôle que leur attribue la loi en matière de négociation collective.
Outre la technique de l’élargissement du champ d’application d’une convention de branche, ou le refus d’extension, la restructuration va passer par la fusion de certaines branches.
Les critères de fusion
En vertu de l’article L. 2261-32- I modifié du Code du travail, le ministre du Travail peut engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives de branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues. Moyennant le respect d’une procédure spécifique, le ministre du Travail peut donc fusionner avec une branche de rattachement les branches caractérisées par certains critères, qu’un décret du 15 novembre 2016 a précisés :- la faiblesse de l’effectif salarié ; il s’agit des branches qui comptent moins de 5000 salariés ;
- le faible dynamisme de la négociation collective : il s’agit des branches qui n’ont pas négocié au cours des 3 dernières années sur plusieurs thèmes relevant de la négociation obligatoire de branche ;
- un champ d’application géographique uniquement régional ou local ;
- le fait que moins de 5% des entreprises adhèrent à une organisation patronale représentative.
Rôle de la commission nationale de la négociation collective
Le ministre du travail ne peut prononcer la fusion qu’après validation par la commission nationale de la négociation collective (CNNC). Deux organisations syndicales et deux organisations patronales peuvent intervenir à la CNNC et proposer une branche de rattachement autre que celle désignée par le ministre du travail. La CNNC devra être alors à nouveau consultée, après quoi seulement le ministre pourra prononcer la fusion (art. L. 2261-32 modifié du Code du travail). Une fois la fusion décidée, les branches concernées disposeront de 5 ans pour harmoniser leurs accords. Dans ce délai, la « nouvelle » branche pourra maintenir plusieurs conventions collectives sans que puissent être évoquées des différences de traitement. Au-delà, et sauf accord, les dispositions de l’accord de rattachement s’appliqueront.Négociations obligatoires
Outre la charge d’harmoniser les accords en cas de fusion, les organisations doivent engager des négociations. Ainsi :- au niveau national et interprofessionnel, les organisations syndicales et patronales doivent engager, dans les trois mois suivant la publication de la loi, une négociation sur la méthode permettant d’aboutir à l’objectif de 200 branches dans les temps impartis;
- les organisations liées par une convention de branche doivent engager des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.