Nos derniers articles

dechirure bottom
Décryptage 28 novembre 2016

Les règles applicables aux conventions de forfaits viennent d'être modifiées. Essentiellement au bénéfice des employeurs.

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457

Décryptage 28 novembre 2016

Quand l’entreprise a atteint le seuil de 300 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, le comité d’entreprise dispose de davantage de prérogatives. Mais une fois le seuil franchi, il ne peut pas tout de suite utiliser ces droits supplémentaires.

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457

Décryptage 28 novembre 2016

Un décret du 29 juin 2016 vient de préciser les délais applicables en cas de consultation du CHSCT aux termes desquels celui-ci est réputé avoir rendu un avis négatif.

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457

Décryptage 28 novembre 2016

En principe, la résiliation judiciaire prend effet à la date du prononcé du jugement si le salarié travaille toujours pour son employeur. Si tel n’est plus le cas, la résiliation est effective à la date de la nouvelle embauche.

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457

Décryptage 28 novembre 2016

Les salariés mis à disposition doivent-ils être pris en compte pour calculer les subventions du comité d’entreprise de l’entreprise d’accueil ou de l’entreprise utilisatrice ? C’est à cette question que répond de nouveau la Cour de cassation. Mais la réponse n’est guère convaincante.

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457

Décryptage 28 novembre 2016

Un décret du 29 juin 2016 a précisé les délais applicables en cas de consultation du comité d’entreprise et du comité central d’entreprise. Mais qu’advient-il si le CHSCT et l’instance de coordination des CHSCT doivent aussi être consultés ?

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457

Décryptage 28 novembre 2016

Si un accord de branche le prévoit, les entreprises peuvent organiser le temps de travail sur des cycles de trois ans. Une flexibilité accrue nécessairement préjudiciable aux salariés.

Auteur Superdev

Ordonnance de référé du 28 nov. 2016, no RG 24/01457