Le niveau atteint par les connaissances scientifiques et techniques, leur développement rapide conduit à une élévation constante de la qualification. Mais la plupart des travailleurs ont un classement (et donc un niveau de salaire) qui ne correspond pas à leur degré réel de qualification professionnelle.
Avec le transfert d’entreprise, la possible perte de droits
Le statut de cadre, attribué en vertu d’une convention collective, peut être perdu lors d’un transfert d’entreprise.
Publié le 9 juin 2017
Le statut de cadre peut être retiré à un salarié suite à un transfert d’entreprise, lorsque ce statut provenait de son ancienne convention collective. La mention du statut dans un avenant au contrat de travail peut, comme l’indique la Cour de cassation, ne pas suffire.
Une salariée embauchée en 1999 par la société Cégétel prend des responsabilités quelques années plus tard. Elle change alors de coefficient et devient cadre, en application de la convention collective des télécommunications dont relève Cégétel. Suite au rachat de l’entreprise par la société Aquitel, son contrat de travail est transféré, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail. Son nouvel employeur est soumis à une convention différente, celle des prestataires de services dans le domaine du tertiaire. Sans changer de fonctions, la salariée finit par perdre son statut de cadre.
Mise en cause ou dénonciation de l’accord, sauce loi «travail»Avant la loi «travail», en cas de mise en cause ou de dénonciation, la loi prévoyait qu’en l’absence de signature d’un accord de substitution, les salariés conservaient à l’issue de la période de maintien de l’accord d’origine les avantages individuels acquis. La loi du 8 août 2016 a supprimé ce mécanisme (Voir NVO.fr du 27-12-2016), seule la rémunération versée au cours des douze derniers mois est aujourd’hui préservée.
Quoi qu’il en soit, les classifications auraient-elles été considérées comme un avantage individuel ? Au vu de la jurisprudence, rien n’est moins sûr (concernant le coefficient: Cass. soc. 21 nov. 2000, n° 98-43337 ou la qualification: Cass. soc. 16 nov. 1993, n° 90-43233).
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