Négocier les CSE d'établissement

De très nombreux comités sociaux et économiques (CSE) seront renouvelés en 2023 à la fin d’une première mandature qui aura mis à jour les insuffisances de cette nouvelle institution représentative du personnel, notamment l’effet de centralisation provoqué par la nouvelle législation. Les élus et leurs organisations syndicales sont donc légitimement fondés à vouloir améliorer le fonctionnement de leur CSE

Par Rédaction juridique
Par Rédaction juridique
Publié le 9 mai 2023
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Au cours de l’année 2023, de très nombreux comités sociaux et économiques (CSE) seront renouvelés à la fin d’une première mandature qui aura mis à jour les insuffisances de cette nouvelle institution représentative du personnel, notamment l’effet de centralisation provoqué par la nouvelle législation. Les élus et leurs organisations syndicales sont donc légitimement fondés à vouloir améliorer le fonctionnement de leur CSE, en concevant notamment une structuration décentralisée de celui-ci qui permettra une multiplication des CSE dans les établissements, et corrélativement, un rapprochement de ces élus avec leurs mandants. Une négociation « loyale » – dit la Cour de cassation – devra à cet égard s’engager dans de nombreuses entreprises, et les représentants du personnel pourront éventuellement s’appuyer sur une conception de la notion d’établissement issue de la jurisprudence, laquelle gagnerait à être encore assouplie. Cette négociation serait l’occasion d’envisager de façon plus pertinente une répartition des attributions consultatives entre CSE central et CSE d’établissement.
Sachez-le vite Dans les entreprises composées d’établissements distincts, le Code du travail prévoit que le comité social et économique (CSE) se subdivise en un CSE central et des CSE d’établissement. Le nombre d’établissements distincts est défini par un accord d’entreprise. À défaut d’accord, c’est le chef d’entreprise qui détermine le nombre d’établissements en tenant compte des pouvoirs du ou des chefs d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision de l’employeur peut être contestée devant l’administration du travail, dont la décision est aussi susceptible de faire l’objet d’un recours, cette fois devant le tribunal judiciaire. La loi précise que les deux instances ont les mêmes attributions, dans la limite pour les CSE d’établissement, des pouvoirs confiés au chef de ces établissements. Elle reconnaît toutefois au CSE central (CSEC) une compétence exclusive sur les projets ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. La législation lui réserve également de façon récurrente deux consultations : la consultation sur les orientations stratégiques et celle sur la situation économique et financière, sauf accord contraire. Lorsqu’il y a lieu, parce qu’un projet patronal élaboré au niveau de l’entreprise comporte des mesures d’adaptation spécifiques aux établissements, de consulter à la fois le CSE central et les CSE d’établissement, les consultations devant se dérouler aux différents niveaux n’auront pas le même objet. Celles du CSE central porteront sur les raisons économiques invoquées par l’employeur et celles des CSE d’établissement, sur les particularités de la mise en œuvre du projet dans les établissements. Mais, l’articulation des attributions respectives du CSE central et des CSE d’établissement pourra aussi faire l’objet d’un accord, afin d’éviter l’effet de centralisation inhérent à l’unicité de l’instance. Enfin, comme auparavant, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) doit être accessible aux élus du CSE d’entreprise comme à ceux des CSE d’établissement.

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